Le titre III intitulé : « Du redressement judiciaire » est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 631-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés les mots : « A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » ;
b) Les mots : « d'une personne soumise » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur soumis » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 631-11 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure. » ;
3° Le I de l'article L. 632-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur. »