Le titre Ier intitulé : « De la prévention des difficultés des entreprises » est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 611-1, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et » ;
2° Le II de l'article L. 611-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. » ;
3° A l'article L. 611-4, les mots : « les personnes » sont remplacés par les mots : « les débiteurs » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 611-10-2 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. » ;
5° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-13, il est inséré la phrase suivante : « L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. »