Il est ajouté après le troisième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des gains est arrondi au centime d'euro inférieur ou supérieur le plus proche. Les millièmes résultant de l'application de ces règles sont affectés au produit brut des paris défini par les dispositions règlementaires en vigueur. »