L'article L. 225-108 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. »