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Article 14 AUTONOME (Décision n° 2010-DC-0191 du 22 juillet 2010 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique)

Article 14 AUTONOME (Décision n° 2010-DC-0191 du 22 juillet 2010 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique)


L'agrément peut être suspendu à tout moment par décision de l'ASN, après que le responsable de l'organisme a été mis à même de présenter ses observations et en l'absence de réponse dans le délai fixé ou en cas de réponse non satisfaisante, pour des motifs portant sur :
1° Le respect, par l'organisme, des conditions ayant fondé la décision d'agrément ;
2° Le respect des règles de déontologie mentionnées à l'article 6 ;
3° L'organisation interne mise en œuvre par l'organisme pour satisfaire aux dispositions de l'article 7 ;
4° La qualité des contrôles réalisés, au vu notamment :
― de la qualification du personnel ;
― des matériels utilisés ;
― de la qualité des rapports de contrôle ;
5° La transmission des informations mentionnées à l'article 12 ou à la section 3.
La suspension peut s'appliquer à tout ou partie des domaines d'agrément et peut intervenir :
― pour l'ensemble de l'organisme ;
― pour une ou plusieurs agences mentionnées dans la décision d'agrément.