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Article 6 AUTONOME (Décision n° 2010-DC-0191 du 22 juillet 2010 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME (Décision n° 2010-DC-0191 du 22 juillet 2010 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique)


L'organisme demandeur définit et respecte des règles de déontologie garantissant son indépendance, son impartialité et son intégrité, afin d'éviter, notamment, tout conflit d'intérêt lorsqu'il exerce des activités ou lorsqu'il a des liens directs ou indirects avec des établissements où sont exercées des activités dans les domaines suivants :
a) La fabrication, l'installation ou la maintenance de sources ou d'appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
b) La fabrication, l'installation ou la maintenance d'appareils de mesure de la radioactivité ;
c) La commercialisation ou la distribution de sources ou d'appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
d) La commercialisation, la distribution ou la mise à disposition d'appareils de mesure de la radioactivité ;
e) L'utilisation de sources ou d'appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
f) Les services de conseil ou de formation en radioprotection ;
g) Les services de personne compétente en radioprotection.
Les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que les travailleurs auxquels il est fait appel pour les opérations matérielles de contrôle sont tenus :
― à l'obligation de confidentialité à l'égard des informations dont ils ont connaissance ;
― d'agir avec impartialité ;
― de respecter les règles déontologiques de l'organisme ;
― de ne pas imposer aux établissements contrôlés de recourir à un fournisseur déterminé ;
― de ne pas recevoir de gratifications des établissements contrôlés, sous quelque forme que ce soit ;
― de n'exercer aucune des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité, définies au chapitre 4 de l'annexe 4.