Les recettes prévues à l'article 3 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié.
Dans ce cadre, le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlement suivants :
― chèques et numéraire ;
― règlements par virement bancaire sur le compte de dépôt de fonds au Trésor ;
― règlements par carte bancaire.