Au deuxième alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, après les mots : « transport d'électricité », sont insérés les mots : « ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts » et, avant la seconde occurrence du mot : « consommateurs », est inséré le mot : « autres ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.