I. ― La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 121-86 est complété par les mots : « , ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an » ;
2° L'article L. 121-87 est ainsi modifié :
a) Le 12° est complété par les mots : « et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints » ;
b) Au 15°, après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « et contentieux » ;
c) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 121-89 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans tous les cas, le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture. » ;
4° A la première phrase du troisième alinéa du même article L. 121-89, les mots : « directement ou » sont supprimés ;
5° L'article L. 121-91 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.
« En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.
« Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. » ;
6° L'article L. 121-92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation. »
II. ― Les 2° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2011.
III. ― L'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret précité précise également les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de distribution est autorisé à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou, avec son accord exprès, de tout consommateur final d'électricité. Toute déclaration frauduleuse de la part d'un fournisseur en vue d'obtenir ces données est punie de l'amende mentionnée au premier alinéa ; le gestionnaire du réseau public de distribution ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses d'un fournisseur. »