La même loi est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 28 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales mentionnées au II de l'article 4-1, pour les fournisseurs d'électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, elle propose les prix, calcule les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu par le même article. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au même article. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 33, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « , des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article 4-1 » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 32 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et à la surveillance des marchés de détail et de gros, » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « décisions sur », sont insérés les mots : « le développement de la concurrence, sur la situation des consommateurs résidentiels, professionnels et industriels, sur » ;
4° L'article 37 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La méthode d'identification des coûts mentionnés au VII de l'article 4-1 ;
« 8° Les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au même article 4-1. » ;
5° L'article 40 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « ouvrages et installations, », sont insérés les mots : « y compris les fournisseurs d'électricité, » ;
b) Au début de la première phrase du premier alinéa du 1°, après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article 4-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas » ;
c) Le premier alinéa du même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé. » ;
d) Après le mot : « sans », la fin de la première phrase du b du même 1° est ainsi rédigée : « pouvoir excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;
e) Au 2°, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou le fournisseur d'électricité » ;
f) Au 4°, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou le fournisseur d'électricité ».