I. ― Le IV de l'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :
« IV. ― Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
« L'autorisation est délivrée en fonction :
« 1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
« 2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues à l'article 4-2.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation, et précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution et aux producteurs. »
II. ― A la troisième phrase du troisième alinéa du II du même article 22, les mots : « effectuent la déclaration » sont remplacés par les mots : « doivent être titulaires de l'autorisation ».
III. ― Les fournisseurs ayant déclaré exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente en application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi sont réputés autorisés, au titre du IV de ce même article 22 dans sa rédaction modifiée par la présente loi, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.