La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est ainsi rétabli :
« Art. 4.-L'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est applicable à Mayotte. » ;
2° L'article 10 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2013 » ;
4° A la fin du dernier alinéa de l'article 40, les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2013 » ;
5° Au début du chapitre Ier du titre V, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-1.-Il est créé un fonds mahorais de développement économique, social et culturel.
« Ce fonds a pour objet de subventionner les projets engagés par des personnes publiques ou privées à Mayotte pour le développement des secteurs économiques créateurs d'emplois, des structures d'accueil et d'hébergement et des actions dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l'habitat insalubre.
« Le fonds mahorais de développement économique, social et culturel comprend une section réservée aux personnes morales de droit privé et une section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public.
« Les aides du fonds sont versées sous forme de subventions par projet dans des conditions définies par décret.
« Les aides versées au titre de la section réservée aux personnes morales de droit privé sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d'un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l'Etat, du Département de Mayotte, du conseil économique, social et environnemental, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.
« Les aides versées au titre de la section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d'un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l'Etat, du Département de Mayotte, des communes de Mayotte, de leurs établissements publics, des autres personnes morales de droit public et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.
« Le fonds est mis en place au plus tard le 31 décembre 2011. » ;
6° L'article 43 est abrogé à la date de mise en place du fonds mahorais de développement économique, social et culturel prévu au 5° du présent article.