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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte (1))


I. ― Le livre V de la troisième partie du même code est ainsi rétabli :


« LIVRE V



« DISPOSITIONS APPLICABLES
AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE



« TITRE Ier



« DISPOSITIONS GÉNÉRALES



« Chapitre unique


« Art. L. 3511-2. - Pour l'application à Mayotte de la troisième partie du présent code :
« 1° La référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
« 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
« 3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental. »
« Art. L. 3511-4. - Les articles L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2 et L. 3443-2 ne sont pas applicables à Mayotte.


« TITRE II



« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE



« Chapitre Ier



« Nom et territoire de la collectivité


« Art. L. 3521-1. - Le Département de Mayotte comprend la Grande-Terre la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
« Il fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.


« Chapitre II



« Organes de la collectivité


« Art. L. 3522-1. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3123-19-1, les mots : "chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte” et les mots : "ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code” sont supprimés.


« Chapitre III



« Régime juridique des actes pris
par les autorités de la collectivité


« Art. L. 3523-1. - Les décisions prises par le Département de Mayotte en application de l'article L. 4433-15-1 du présent code et des articles 68-21 et 68-22 du code minier sont soumises aux dispositions de l'article L. 3131-1.


« TITRE III



« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ



« Chapitre unique


« Art. L. 3531-1. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3221-3, les références : "des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3” sont remplacées par la référence : "de l'article L. 2122-4”.


« TITRE IV



« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ



« Chapitre Ier



« Budgets et comptes


« Art. L. 3541-1. - L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.
« Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.
« L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.


« Chapitre II



« Dépenses


« Art. L. 3542-1. - Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1.
« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime de retraite des élus en application de l'article L. 3123-21, mentionnées au 3° de l'article L. 3321-1, s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
« La participation au service départemental d'incendie et de secours, mentionnée au 12° du même article L. 3321-1, s'entend des dépenses du service d'incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.
« Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :
« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
« 2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date.


« Chapitre III



« Recettes


« Art. L. 3543-1. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :
« "Art. L. 3332-1. ― Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui.”
« "Art. L. 3332-2. ― Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
« "1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;
« "2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;
« "3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;
« "4° Les dotations de l'Etat ;
« "5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
« "6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;
« "7° Le produit des amendes ;
« "8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
« "9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
« "10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
« "11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.”
« "Art. L. 3332-3. ― Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
« "1° Le produit des emprunts ;
« "2° La dotation globale d'équipement ;
« "3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« "4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
« "5° Le produit des cessions d'immobilisations ;
« "6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;
« "7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
« "8° Les amortissements ;
« "9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.”
« Art. L. 3543-2. - Les articles L. 3332-1-1, L. 3332-2-1, L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. »
II. ― Le troisième alinéa de l'article L. 3542-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé à compter du 1er janvier 2014.