I. ― Le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« LIVRE VII
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À MAYOTTE
« Art.L. 1711-1.-Pour l'application à Mayotte de la première partie du présent code :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
« 2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général. »
« Art.L. 1711-3.-Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l'évaluation des dépenses exposées par l'Etat au titre de l'exercice des compétences transférées au Département et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, à l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'Etat désignés par le préfet de Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret.
« Art.L. 1711-4.-Les articles L. 1424-1 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. »
II.-Le service d'incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues aux I et IV de l'article L. 1424-36-1 jusqu'au 31 décembre 2013.