Modèle de convention - centres de gestion agréées
Entre les soussignés :
D'une part, le centre de gestion agréé
Et d'autre part, le directeur régional ou départemental des finances publiques,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
1° Le centre apporte à ses adhérents une assistance en matière de gestion dans les conditions prévues par les articles 1649 quater C et suivants du code général des impôts et les articles 371 A et suivants de l'annexe II au même code.
Suite aux opérations de contrôle de la concordance, cohérence et vraisemblance effectuées à partir des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires par ses adhérents, le centre informe ces derniers de ses conclusions par un compte rendu de mission dont il envoie copie à l'administration fiscale dans les conditions prévues par l'article 1649 quater E du CGI.
2° Le centre peut poser à l'administration fiscale toute question de réglementation relative aux impositions dues à raison de l'activité professionnelle de ses adhérents.
Les questions de nature individuelle doivent porter sur la situation actuelle des adhérents. Leur exposé doit être clair, sincère et complet. Elles mentionnent l'identité du ou des adhérents concernés.
Les questions font l'objet d'une réponse écrite qui doit être communiquée par le centre à l'adhérent.
Ces consultations ne privent pas les adhérents du centre de la possibilité de poser directement à l'administration des questions sur leur situation fiscale personnelle, selon les usages et procédures en vigueur.
Les questions simples sont adressées aux interlocuteurs habituels des usagers.
Pour les questions complexes ou relatives au fonctionnement du centre, l'administration désigne un interlocuteur au sein de ses services.
3° Les réponses écrites, datées et signées, engagent l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) à l'égard des adhérents dont la situation a été évoquée.
Dans les déclarations qu'il élabore pour le compte de ses adhérents postérieurement à la réception de la réponse de l'administration, le centre doit se conformer aux solutions exposées dans la réponse ou indiquer expressément dans une note annexe les motifs de droit ou de fait le conduisant à ne pas retenir ces solutions.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts.
4° Le centre peut organiser à l'usage de ses adhérents, avec le concours de l'administration, des réunions d'information sur la réglementation fiscale et les modifications qui lui sont apportées.
5° Le centre tient à la disposition de l'administration un registre mentionnant le nom des adhérents, la date de leur adhésion, leur profession et le lieu d'exercice de celle-ci ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse du professionnel de l'expertise comptable dont ils utilisent les services.
Toute modification affectant la situation personnelle d'un adhérent, notamment le retrait ou l'exclusion du centre, est mentionnée sur ce registre.
Le registre des adhésions et le document annexé, toujours tenus au siège du centre, sont servis chronologiquement, sans blanc ni altération d'aucune sorte.
Le centre a également la possibilité de tenir le registre des adhérents sous forme informatique. Si le centre choisit ce mode de tenue du registre, il doit envoyer à l'administration, selon une fréquence régulière et au moins annuelle, sur support informatique, les mises à jour (adhésions, radiations, démissions) effectuées sur la liste de ses adhérents.
Les périodicités et les modalités d'envoi de ces extractions sont définies en partenariat entre le centre de gestion agréé et la direction régionale ou départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle le centre a son siège.
Si le centre tient son registre uniquement sous forme dématérialisée, il doit mettre à la disposition de l'administration une édition papier intégrale de ce registre.
Afin de présenter toutes les garanties de fiabilité et de sécurité, le logiciel utilisé par le centre pour tenir le registre informatisé doit respecter les principes de séquentialité (enregistrement chronologique des opérations) et d'irréversibilité (impossibilité de toute suppression, substitution ou insertion ultérieure).
Ces documents doivent être visés le 1er juin de chaque année par un agent de l'administration.
6° Par ailleurs, le centre s'engage à :
― ne pas conditionner l'adhésion au recours aux services d'un professionnel de l'expertise comptable ;
― respecter ses obligations sociales et fiscales et à ne prendre part ou à n'apporter son soutien à aucune campagne de refus de l'impôt ou manifestation dirigée contre l'administration fiscale et ses agents ;
― à veiller au respect des dispositions contenues dans la charte des bonnes pratiques des organismes agréés et à se soumettre à un contrôle de l'administration relatif à ses modalités de fonctionnement et à la qualité de ses travaux ;
― à permettre l'accueil de l'agent chargé de viser le registre des adhérents ainsi que de celui chargé du contrôle.
7° L'administration peut prendre connaissance des déclarations fiscales élaborées pour le compte des adhérents ainsi que des autres documents mentionnés à l'article 371 E de l'annexe II au code général des impôts. En revanche, il lui est interdit de procéder à cette occasion à une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.
8° La présente convention, dont l'entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément du centre, est valable pour une durée de trois ou six ans à compter de la date de prise d'effet de l'agrément ou de son renouvellement.
Elle cesse de produire ses effets en cas de dénonciation par l'une des parties signataires ou de retrait de l'agrément.
9° Le directeur régional ou le directeur départemental des finances publiques ne peut dénoncer la présente convention qu'en cas d'inobservation par le centre des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.
Modèle de convention - associations de gestion agrées
Entre les soussignés :
D'une part, l'association de gestion agréée
Et d'autre part, le directeur régional ou départemental des finances publiques,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
1° L'association apporte à ses adhérents une assistance en matière de gestion dans les conditions prévues par les articles 1649 quater F et suivants du code général des impôts et les articles 371 M et suivants de l'annexe II au même code.
Suite aux opérations de contrôle de la concordance, cohérence et vraisemblance effectuées à partir des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires par ses adhérents, l'association informe ces derniers de ses conclusions par un compte rendu de mission dont elle envoie copie à l'administration fiscale dans les conditions prévues par l'article 1649 quater H du CGI.
2° L'association peut poser à l'administration fiscale toute question de réglementation relative aux impositions dues à raison de l'activité professionnelle de ses adhérents.
Les questions de nature individuelle doivent porter sur la situation actuelle des adhérents. Leur exposé doit être clair, sincère et complet. Elles mentionnent l'identité du ou des adhérents concernés.
Les questions font l'objet d'une réponse écrite qui doit être communiquée par l'association à l'adhérent.
Ces consultations ne privent pas les adhérents de l'association de la possibilité de poser directement à l'administration des questions sur leur situation fiscale personnelle, selon les usages et procédures en vigueur.
Les questions simples sont adressées aux interlocuteurs habituels des usagers.
Pour les questions complexes ou relatives au fonctionnement de l'association, l'administration désigne un interlocuteur au sein de ses services.
3° Les réponses écrites, datées et signées, engagent l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) à l'égard des adhérents dont la situation a été évoquée.
Dans les déclarations qu'elle élabore pour le compte de ses adhérents postérieurement à la réception de la réponse de l'administration, l'association doit se conformer aux solutions exposées dans la réponse ou indiquer expressément dans une note annexe les motifs de droit ou de fait la conduisant à ne pas retenir ces solutions.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts.
4° L'association peut organiser à l'usage de ses adhérents, avec le concours de l'administration, des réunions d'information sur la réglementation fiscale et les modifications qui lui sont apportées.
5° L'association tient à la disposition de l'administration un registre mentionnant le nom des adhérents, la date de leur adhésion, leur profession et le lieu d'exercice de celle-ci ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse du professionnel de l'expertise comptable dont ils utilisent les services.
Toute modification affectant la situation personnelle d'un adhérent, notamment le retrait ou l'exclusion de l'association, est mentionnée sur ce registre.
Le registre des adhésions et le document annexé, toujours tenus au siège de l'association, sont servis chronologiquement, sans blanc ni altération d'aucune sorte.
L'association a également la possibilité de tenir le registre des adhérents sous forme informatique. Si l'association choisit ce mode de tenue du registre, elle doit envoyer à l'administration, selon une fréquence régulière et au moins annuelle, sur support informatique, les mises à jour (adhésions, radiations, démissions) effectuées sur la liste de ses adhérents.
Les périodicités et les modalités d'envoi de ces extractions sont définies en partenariat entre l'association de gestion agréée et la direction régionale ou départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
Si l'association tient son registre uniquement sous forme dématérialisée, elle doit mettre à la disposition de l'administration une édition papier intégrale de ce registre.
Afin de présenter toutes les garanties de fiabilité et de sécurité, le logiciel utilisé par l'association pour tenir le registre informatisé doit respecter les principes de séquentialité (enregistrement chronologique des opérations) et d'irréversibilité (impossibilité de toute suppression, substitution ou insertion ultérieure).
Ces documents doivent être visés le 1er juin de chaque année par un agent de l'administration.
6° Par ailleurs, l'association s'engage à :
― ne pas conditionner l'adhésion au recours aux services d'un professionnel de l'expertise comptable ;
― respecter ses obligations sociales et fiscales et à ne prendre part ou à n'apporter son soutien à aucune campagne de refus de l'impôt ou manifestation dirigée contre l'administration fiscale et ses agents ;
― à veiller au respect des dispositions contenues dans la charte des bonnes pratiques des organismes agréés et à se soumettre à un contrôle de l'administration relatif à ses modalités de fonctionnement et à la qualité de ses travaux ;
― à permettre l'accueil de l'agent chargé de viser le registre des adhérents ainsi que de celui chargé du contrôle.
7° L'administration peut prendre connaissance des déclarations fiscales élaborées pour le compte des adhérents ainsi que des autres documents mentionnés à l'article 371 Q de l'annexe II au code général des impôts. En revanche, il lui est interdit de procéder à cette occasion à une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.
8° La présente convention, dont l'entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément de l'association, est valable pour une durée de trois ou six ans à compter de la date de prise d'effet de l'agrément ou de son renouvellement.
Elle cesse de produire ses effets en cas de dénonciation par l'une des parties signataires ou de retrait de l'agrément.
9° Le directeur régional ou le directeur départemental des finances publiques ne peut dénoncer la présente convention qu'en cas d'inobservation par l'association des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.