L'arrêté du 30 mars 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° Au 2° du paragraphe I de l'article 1er, les mots : « pension d'orphelin » sont remplacés par les mots : « pension temporaire d'orphelin » et à la fin du même alinéa il est ajouté : « dans les conditions prévues par l'article 23 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 précité » ;
2° Le 2° du paragraphe II de l'article 1er est abrogé ;
3° Le 6° du paragraphe II de l'article 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Les agents statutaires en congé sabbatique sans solde ; » ;
4° A la fin du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1er est ajouté l'alinéa suivant :
« A défaut d'option dans le délai précité le maintien de droit prévu au paragraphe VIII du présent article s'applique à compter de la date à laquelle l'intéressé se trouve placé dans la situation mentionnée aux 1° à 12° du présent paragraphe » ;
5° Au deuxième alinéa du c du paragraphe III de l'article 1er sont ajoutés les mots : « 10° » avant 11° et « et 12° » après 11° ;
6° Le 1° du paragraphe IV de l'article 1er est rédigé comme suit :
« Les titulaires d'une pension d'orphelin servie en application de l'article 29 du II du titre III de l'annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, sous réserve que leurs ressources personnelles, compte non tenu des pensions qui leur sont servis par la CNIEG, n'excèdent pas la limite fixée au deuxième alinéa du paragraphe IX du présent article ; » ;
7° Le 2° du paragraphe IV de l'article 1er est supprimé ;
8° Le 3° du paragraphe IV de l'article 1er est rédigé comme suit :
« Les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale » ;
9° Les 1° et 2° du paragraphe V de l'article 1er sont supprimés ;
10° Le 3° du paragraphe V de l'article 1er est rédigé comme suit :
« Les agents statutaires en congé parental sans solde ou en congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans, et ce jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant » ;
11° Le premier alinéa du paragraphe VI de l'article 1er est rédigé comme suit :
« Dès lors que leurs ressources annuelles n'excèdent pas le seuil défini au deuxième alinéa du paragraphe IX du présent article, ont la qualité d'ayants droit du régime complémentaire : » ;
12° Au a du 2° du paragraphe VI de l'article 1er, les mots : « seize ans » sont remplacés par les mots : « vingt-six ans ». Le b et le c du 2° du paragraphe VI de l'article 1er sont abrogés ;
13° Au d du 2° du paragraphe VI de l'article 1er, les mots : « qui, en raison » sont remplacés par le mot : « atteints » et les mots : « sont incapables de subvenir seuls et d'une manière permanente à leurs besoins » sont supprimés ;
14° Au e du 2° du paragraphe VI de l'article 1er, les mots : « dès lors qu'ils sont dans l'incapacité permanente de gagner leur vie » sont supprimés ;
15° A la fin du 2° du paragraphe VI de l'article 1er est inséré l'alinéa suivant :
« La situation de handicap est prise en compte conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 29 de l'annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières. » ;
16° Au paragraphe VIII de l'article 1er, les mots : « les ouvrants droit et ayants droit du régime complémentaire » sont remplacés par les mots : « les ouvrants droit du régime complémentaire, ainsi que les ayants droit du régime complémentaire qui ne sont pas affiliés à titre personnel à un autre régime obligatoire d'assurance maladie » ;
17° Le paragraphe IX de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières vérifie annuellement si les ayants droit visés au VI du présent article remplissent les conditions d'ouverture de droit. Le directeur de la caisse prend toutes dispositions nécessaires afin de contrôler ces situations. Les ouvrants droit sont tenus de fournir les documents demandés par la caisse à cet effet.
Le seuil mentionné au premier alinéa du paragraphe VI du présent article est fixé à 1 560 fois la moyenne annuelle des valeurs horaires du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de l'année civile de référence.
Les conditions de ressources sont examinées sur la base des revenus déclarés par les intéressés lors de l'exercice fiscal précédent. Les droits en qualité d'ayant droit de la part complémentaire du régime spécial sont ouverts jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivant l'examen des ressources.
Dans le cas où les ouvrants droit et ayants droit visés par le présent arrêté cesseraient en cours d'année de remplir les conditions requises, ces personnes doivent immédiatement informer la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières de leur changement de situation. » ;
18° Au 3° du paragraphe II de l'article 2, les mots : « 150 % » sont remplacés par les mots : « 100 % ».
Il est inséré après le 3° du paragraphe II de l'article 2 un 3° bis rédigé de la manière qui suit : « 200 % du même tarif pour les dépassements d'honoraires facturés lors d'un séjour hospitalier » ;
19° Au 9° du paragraphe II de l'article 2, les mots : « 320 % » sont remplacés par les mots : « 360 % » ;
20° Au 11° du paragraphe II de l'article 2, les mots : « 40 euros » sont remplacés par les mots : « 15 euros par verre et 15 euros par monture » ;
21° Le paragraphe IV de l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Les prestations servies au titre du régime complémentaire sont également dues pour les lentilles non admises au remboursement au titre du régime général. Ces prestations ne peuvent dépasser les frais effectivement engagés par le bénéficiaire, et se limitent à un forfait de 151,20 euros par an pour un bénéficiaire âgé de moins de dix-huit ans et un forfait de 92,30 euros par an pour un bénéficiaire âgé de dix-huit ans et plus. » ;
22° Au paragraphe V de l'article 2, les mots : « ou de l'assurance maladie » sont insérés après les mots : « du régime spécial » ;
23° L'alinéa 3 de l'article 3 est rédigé comme suit :
« Le montant de ladite participation est fixé à 302 euros. Ce montant est révisé au 1er juillet de chaque année à concurrence de 62,5 % de l'augmentation, enregistrée au cours de l'année précédente, du salaire mensuel national de base appliqué au personnel des industries électriques et gazières. » ;
24° L'article 4 est rédigé comme suit :
« Lors du décès d'un membre de sa famille au sens du paragraphe VI de l'article 1er du présent arrêté, il est alloué à l'ouvrant droit une participation aux frais d'obsèques. Le montant de ladite participation est fixé à deux fois celle définie à l'article 3. » ;
25° Il est inséré après l'article 5 un article 5 bis rédigé comme suit :
« Les accords conventionnels liant les organismes nationaux d'assurance maladie à des professions de santé sont applicables de plein droit au régime spécial dans ses deux composantes, régime de base et régime complémentaire, et dans tous leurs termes, y compris les dispositions relatives au tiers payant.
La CAMIEG peut également établir avec ces mêmes professions de santé des relations conventionnelles pour la seule part complémentaire. »