Article 29 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)
Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.