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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu, pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
― soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission ;
― soit obtenu, pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives ;
― soit obtenu, pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve sportive.