Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu, pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
― soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission ;
― soit obtenu, pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives ;
― soit obtenu, pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve sportive.