Article 18 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)
Les épreuves écrites, orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.