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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


L'épreuve écrite d'admission du concours prévu au 3° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé se déroule en même temps que les épreuves écrites d'admissibilité dans chaque centre d'examen.
Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les candidats doivent joindre à leur dossier de candidature un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir les épreuves sportives. Ce certificat doit dater de moins d'un an à la date des épreuves sportives.