Article 14 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)
Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.
Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité, à l'exception, lorsqu'elle existe, de l'épreuve de composition en langue étrangère, est éliminatoire.