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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :
1° D'un jury comprenant :
a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et aux 1° et 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
― un officier général de gendarmerie, président ;
― des correcteurs pour les épreuves écrites ;
― des examinateurs pour les épreuves orales ;
― des psychologues militaires ou civils ;
― des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.
Pour l'épreuve orale d'admission du concours prévu au 1° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
Le président, les examinateurs des épreuves orales, les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives et, pour les concours autres que celui prévu au 1° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les psychologues militaires ou civils constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.
b) Pour le concours prévu au 4° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
― un officier général de gendarmerie, président, assisté d'officiers supérieurs de gendarmerie ;
― des psychologues militaires ou civils ;
― éventuellement, des experts militaires ou civils à titre de conseillers.
Pour l'ensemble des concours, les membres du jury et le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission sont désignés annuellement par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury affectés en outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
2° Dans chaque centre d'examen, d'une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou le commandant de la gendarmerie d'outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.