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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


Au vu de la proposition de la commission d'admission et à partir de la liste de classement des candidats, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête par ordre de mérite et pour chaque concours :
― une liste des candidats déclarés admis ;
― une liste complémentaire, s'il y a lieu ;
― la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.