Article 21 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)
Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
― soit obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales, à l'exception des épreuves facultatives ;
― soit obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.