Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours.
Ceux des candidats ayant effectué ces mêmes épreuves, au cours de l'année civile, dans le cadre des concours d'admission aux grandes écoles militaires peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant le début des épreuves sportives du concours considéré.
Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive peut, sur décision de l'officier responsable des épreuves sportives du concours considéré, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves, sans que le report ne dépasse le cadre d'une journée. Si toutes les épreuves sportives n'ont pu être réalisées dans la même journée, elles doivent être à nouveau organisées pour l'ensemble des candidats du centre d'examen concerné.