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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :
― établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
― propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Au vu de cette proposition, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste nominative des candidats déclarés admissibles. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.