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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et font l'objet d'une double correction anonyme.
A l'exception des notes obtenues pour les épreuves de langue vivante lorsqu'elles existent, toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.