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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :
1° D'un jury comprenant :
a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
― un officier général de gendarmerie, président ;
― des correcteurs pour les épreuves écrites ;
― des examinateurs pour les épreuves orales ;
― des psychologues militaires ou civils ;
― des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.
Le président, les examinateurs des épreuves orales, les psychologues militaires ou civils et les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.
b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
― un officier général de gendarmerie ou un officier supérieur du grade de colonel, président, assisté d'officiers supérieurs de gendarmerie ou du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
― des psychologues militaires ou civils ;
― éventuellement, des experts militaires ou civils à titre de conseillers.
Pour les trois concours, les membres du jury et le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission sont désignés annuellement par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 3 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury affectés en outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou le commandant de la gendarmerie d'outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.