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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2010 encadrant la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la zone CIEM VIII a, b, d et e)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2010 encadrant la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la zone CIEM VIII a, b, d et e)


Mesures techniques.
La pêche avec plus de deux chaluts en action de pêche est autorisée à condition de ne pas détenir de langoustines à bord.
Les navires doivent utiliser obligatoirement sur chacun de leurs chaluts un « dispositif sélectif merlu » tel que défini par le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, dès lors qu'ils pêchent dans la zone CIEM VIII a, b, d et e (box merlu compris).
Les navires doivent être équipés d'au moins un des trois dispositifs sélectifs langoustine suivants :
― fenêtre en maille carrée ventrale, dont les caractéristiques figurent en annexe 1 ;
― grille à langoustine, d'espacement de 13 mm entre les barreaux ronds ;
― maillage du cul du chalut de 80 mm ou plus.
La pêche de la langoustine peut être exercée sans dispositif sélectif langoustine dans la limite de 50 kg de langoustines à bord par jour de pêche, et en respect de l'article 1er.