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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2010 encadrant la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la zone CIEM VIII a, b, d et e)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2010 encadrant la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la zone CIEM VIII a, b, d et e)


Conditions d'attribution.
Dans le respect du contingentement défini à l'article 5, les licences sont attribuées à un armateur pour un navire déterminé dans les conditions prévues par l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé en tenant compte des antériorités de pêche, des équilibres socio-économiques et des orientations du marché.
Dans le respect du contingent visé à l'article 5, les licences langoustine sont attribuées en priorité aux navires et armateurs ayant détenu une licence langoustine en 2010 et satisfaisant aux conditions figurant à l'article 1er.
Dans le cas où le nombre de navires éligibles est supérieur au contingent prévu à l'article 5, les licences sont attribuées en application des critères de priorité dans l'ordre suivant :
― renouvellement ;
― première installation ;
― autres demandes.
Est considéré comme première installation l'achat d'un premier navire intervenant entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
Les licences au titre de la première installation sont attribuées après avis du CNPMEM.
Dans le cas où le nombre de demandes de licence est inférieur au contingent prévu à l'article 5, les licences disponibles sont attribuées après avis de la commission consultative d'attribution des PPS conformément à l'arrêté du 18 décembre 2006.