L'arrêté du 28 avril 2004 susvisé est modifié comme suit :
I. ― A l'article 1er, les mots : « à l'article 16 du décret du 30 mars 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ».
II. ― L'article 2 est abrogé.
III. ― Les dispositions de l'annexe « Règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national » sont modifiées comme suit :
1° Le premier alinéa du I-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national définit, en complément des dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité et par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, les exigences en vue d'assurer la sécurité des usagers, des personnels, des tiers et la protection de l'environnement lors de l'exploitation des lignes du réseau ferré national. » ;
2° A la fin du I-1, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
« Au sens du présent règlement, on entend par "installations de sécurité” :
― les installations de signalisation, y compris les dispositifs permettant leur commande et leur contrôle ;
― les appareils de voie situés sur voie principale ainsi que leurs installations de commande et de contrôle ;
― les appareils de voie situés sur voie de service, enclenchés ou assurant la protection des voies principales, ainsi que leurs installations de commande et de contrôle ;
― les installations de commande et de contrôle des passages à niveau ;
― les enclenchements et détecteurs nécessaires à la sécurité des circulations, y compris ceux qui sont relatifs aux passages à niveau. » ;
3° Les troisième à neuvième alinéas du I-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ― la réalisation de services de transport public par fer.
La première catégorie de missions est exercée, suivant les conditions et les modalités prévues par l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire, par le gestionnaire de l'infrastructure ou par le gestionnaire d'infrastructure délégué au sens de l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 précédemment cité ou par la personne titulaire de la convention mentionnée au second alinéa de l'article 1er de la loi précitée. Dans la suite de ce règlement, ces entités sont indistinctement dénommées "gestionnaire de l'infrastructure” pour l'application des dispositions les concernant.
La seconde catégorie de missions est assurée par les entreprises ferroviaires au sens de l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 cité.
Chaque exploitant assure la sécurité de l'exploitation correspondant aux éléments du système ferroviaire placés sous son contrôle (installations, matériels roulants, procédures, personnels) dans le respect :
a) De la réglementation mentionnée à l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 précédemment cité ;
b) De la documentation d'exploitation du réseau ferré national mentionnée à l'article 10 de ce même décret pour les matières précisées dans la suite du présent règlement, par Réseau ferré de France dénommé ci-après RFF ;
c) Des prescriptions émises lors de la délivrance de l'autorisation de mise en exploitation commerciale du système ou sous-système utilisé.
Tout exploitant met en œuvre les exigences prévues aux quatre alinéas précédents dans le cadre de l'agrément, du certificat ou de l'attestation de sécurité mentionnés au chapitre IV du titre II du décret du 19 octobre 2006 précédemment cité. Il détermine en outre les modalités suivant lesquelles il informe :
― RFF des risques que lui paraissent présenter pour la sécurité l'application de la documentation d'exploitation du réseau ferré national concernant les interfaces entre exploitants et plus généralement l'application des autres dispositions de cette documentation ;
― l'Etablissement public de sécurité ferroviaire des risques que lui paraissent présenter pour la sécurité l'application des textes mentionnés aux a à c ci-avant concernant les interfaces entre exploitants et plus généralement l'application des autres dispositions de ces textes. » ;
4° Au dernier alinéa du I-3.2, les mots : « en application du I-2 » sont supprimés ;
5° La seconde phrase du I-4.3 est abrogée ;
6° La première phrase du I-4.4 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les conditions de communication, la forme, le contenu des messages échangés dans le cadre de la gestion du trafic et des circulations, ainsi que les conditions de traçabilité sont définis, lorsqu'une spécification technique d'interopérabilité n'en a pas déjà disposé, par un texte établi par le gestionnaire de l'infrastructure. » ;
7° Le II-1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II-1.1. La maintenance du matériel roulant.
Le matériel roulant est maintenu conformément aux exigences prévues par le titre III de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif aux exigences applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau ferré national. » ;
8° La dernière phrase du troisième alinéa du II-1.2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les conditions de réalisation des opérations de manœuvre sont décrites par l'exploitant dans ses consignes et instructions opérationnelles, établies conformément à l'article 11 du décret du 19 octobre 2006 précité, dans le respect de la documentation d'exploitation du réseau ferré national publiée par RFF. » ;
9° Le quatrième alinéa du II-1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour pouvoir circuler, un train doit respecter l'ensemble des caractéristiques techniques, dimensionnelles, de vitesse, de freinage, d'équipement en systèmes de communication et de sécurité permettant d'assurer la compatibilité avec les lignes empruntées, conformément aux dispositions figurant dans le registre de l'infrastructure et dans la documentation d'exploitation du réseau ferré national publiée par RFF. » ;
10° L'antépénultième alinéa du II-1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exploitant précise les conditions dans lesquelles un train ne remplissant pas l'une au moins des conditions de circulation exigées peut être mis en circulation dans le respect de la documentation d'exploitation du réseau ferré national publiée par RFF. » ;
11° Le second alinéa du II-1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conducteur doit connaître les caractéristiques de la ligne sur laquelle il circule. A défaut d'une telle connaissance, notamment dans le cas où le train doit emprunter un itinéraire de déviation qui fait l'objet de la fiche de détournement mentionnée à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 précité, une procédure établie par l'entreprise ferroviaire décrit les conditions dans lesquelles le conducteur peut assurer la conduite du train sur cette ligne dans le respect de la documentation d'exploitation du réseau ferré national publiée par RFF. » ;
12° Le dernier alinéa du II-1.4 est abrogé ;
13° Les deux derniers alinéas du II-1.5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conditions de mise en place de cette mesure pour les cas de dysfonctionnement en cours de circulation des automatismes embarqués ou des systèmes de communication, sont définies par l'exploitant dans le respect de la documentation d'exploitation du réseau ferré national publiée par RFF. Le gestionnaire de l'infrastructure peut prescrire des règles particulières d'accompagnement sur certaines parties du réseau lorsque des conditions spécifiques d'évacuation des voyageurs sont prévues par des plans de secours. » ;
14° Le dernier alinéa du II-2.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La manœuvre des aiguillages, lorsqu'ils sont des installations de sécurité au sens du présent réglement, incombe aux personnels habilités à la fonction d'aiguilleur, sauf dans les cas prévus au II-2.2.4 ci-après. » ;
15° Il est ajouté après le II-2.2.3 un II-2.2.4 ainsi rédigé :
« II-2.2.4. Manœuvre des installations de sécurité simples :
La manœuvre d'installations de sécurité simples peut être assurée en mode nominal de fonctionnement par des agents, autres que des aiguilleurs, désignés et habilités à cet effet.
Sont considérées, sous réserve des dispositions prévues ci-après, comme des installations de sécurité simples les installations de sécurité suivantes :
a) Les appareils de voie (aiguilles, verrous, taquets) situés sur voie de service, enclenchés ou assurant la protection des voies principales, ainsi que leurs installations de commande et de contrôle ;
b) Les appareils de voie commandés à pied d'œuvre situés sur voie principale ainsi que les installations permettant leur manœuvre ;
c) Toute autre installation de sécurité (appareils de voie, signaux, passages à niveaux...) utilisée uniquement pour effectuer la réception ou le départ d'une circulation, le remisage ou le dégarage de véhicules, des manœuvres ou la desserte d'installations terminales embranchées ou d'établissements ; lorsqu'elle permet l'accès à des voies principales, cette installation ne doit pas commander plus de quatre aiguilles enclenchées situées sur jonction de voies principales.
Toutefois, ne peut être considérée comme une installation de sécurité simple toute installation enclenchée à commande informatique.
Les consignes locales d'exploitation mentionnées à l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 cité désignent pour chaque site les installations de sécurité simples, leur fonctionnement et leurs contraintes d'utilisation.
Une consigne locale d'exploitation désignant comme installation de sécurité simple :
― soit une installation relevant du b ci-avant dont la manœuvre fait intervenir plus de six serrures individuelles ;
― soit une installation relevant du c ci-avant,
ne peut être publiée qu'à la condition que l'Etablissement public de sécurité ferroviaire n'ait pas considéré, dans un délai de deux mois suivant sa transmission sous pli recommandé avec accusé de réception, que l'installation de sécurité concernée présente des risques particuliers au regard notamment des conditions d'exploitation et de son environnement. L'installation de sécurité concernée n'est alors pas considérée comme simple. » ;
16° Il est ajouté après le III-2.4 un III-2.5 ainsi rédigé :
« III-2.5. Les marchandises dangereuses :
Sur les lignes concernées du réseau ferré national, les circulations sont prévues de façon à éviter, dans les tunnels ferroviaires de longueur supérieure à 1 000 mètres, les croisements de trains acheminant plus de neuf wagons transportant des marchandises dangereuses avec des trains réguliers de voyageurs. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en compte les wagons transportant des engrais solides ainsi que les wagons vides ayant transporté des marchandises dangereuses et conservant des gaz et reliquats non vidangeables.
Les conditions de mise en œuvre des dispositions de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses concernant le transport par chemin de fer et de celles de l'annexe II de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres sont précisées, notamment en fonction de la gravité des incidents, dans la documentation d'exploitation du réseau ferré national publiée par RFF et dans le respect des dispositions de l'arrêté du 12 août 2008 pris en application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et relatif aux plans d'intervention et de sécurité sur le réseau ferré national. »