La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès par le réseau ferré national aux infrastructures d'approvisionnement en combustible, aux terminaux de marchandises, aux gares de triage, aux gares de formation et de remisage, aux centres d'entretien et aux autres infrastructures techniques ainsi qu'à tout réseau ou installation terminale embranché sur le réseau ferré national est assurée par la SNCF, agissant en tant que gestionnaire d'infrastructure délégué pour le compte de Réseau ferré de France ou par la personne titulaire de la convention mentionnée au second alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, lorsque la manœuvre en cause ne peut, en application de la réglementation de sécurité applicable, être assurée que par un agent habilité à la tâche essentielle de sécurité d'aiguilleur.
Cette prestation est alors facturée dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé.