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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2004 relatif à l'homologation des équipements de constatation automatisée du franchissement de feux rouges de signalisation routière)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2004 relatif à l'homologation des équipements de constatation automatisée du franchissement de feux rouges de signalisation routière)


Le cahier des charges d'homologation annexé à l'arrêté du 15 juillet 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
L'article 4. Procédure d'homologation est remplacé par l'article suivant :
« Les systèmes CSA FR soumis à homologation doivent satisfaire aux exigences dénommées "spécifications techniques générales” et "spécifications techniques particulières” définies dans le présent cahier des charges.
La procédure d'homologation comporte les phases successives suivantes :
1. Réalisation d'essais de type initiaux auprès d'un laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'article 13.
2. Dépose d'un dossier de demande d'homologation auprès de l'organisme chargé de la procédure d'homologation désigné à l'article 12.
3. Instruction de la demande d'homologation par l'organisme chargé de la procédure d'homologation.
4. Audit initial de l'entreprise par un auditeur mandaté par l'organisme chargé de la procédure d'homologation.
5. Délivrance du certificat d'homologation de type par le ministre chargé des transports.
6. Surveillance périodique et contrôle périodique. »
A l'article 6. Demande d'homologation, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La demande d'homologation est adressée par le fabricant ou l'importateur en trois exemplaires à l'organisme chargé de la procédure d'homologation désigné à l'article 12. »
L'intitulé et le texte de l'article 12 sont ainsi modifiés :
« Article 12. Organisme chargé de la procédure d'homologation.
Le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), 1, rue Gaston-Boissier, 75724 Paris Cedex 15, est agréé organisme chargé de la procédure d'homologation des équipements de constatation automatisée du franchissement de feux rouges de signalisation routière en application de l'article R. 119-5-IV du code de la voirie routière. »
L'article 24. Langage de commande est supprimé.
Aux articles 59 et 61, supprimer l'alinéa :
« ― article 24 : langage de commande ; ».
A l'article 73. Audit initial, remplacer, au deuxième paragraphe, les mots : « service instructeur » par : « organisme chargé de la procédure d'homologation ». Dans la dernière phrase, substituer : « organisme chargé de la procédure d'homologation » à : « organisme certificateur ».
A l'article 73. Audit initial, dans la partie 2. Option B ou « Management de la qualité », les deux premiers alinéas sont ainsi modifiés :
« Cette option repose sur la certification de la conformité du système qualité à la norme NF EN ISO 9001 version 2008.
Dans ce cadre, tout demandeur/titulaire disposant à la date de l'audit, pour les champs et périmètre concernés, d'une certification de son système d'assurance de la qualité délivrée par un organisme certificateur de système accrédité selon la norme NF EN 17021 est considéré comme satisfaisant aux exigences de l'option A (maîtrise de la qualité). »
L'article 74. Surveillance périodique. ― Audit périodique est remplacé par l'article suivant :
« Outre l'audit initial permettant de vérifier avant l'homologation l'existence et l'efficacité du système "qualité”, du contrôle "produit” mis en place par le fabricant et de son aptitude à maîtriser les procédures d'essais qui sont de sa responsabilité, il est procédé à des visites d'inspection périodiques ayant pour objet de vérifier que ces dispositions sont toujours maintenues.
La fréquence en est définie ci-dessous.
L'examen du système qualité est effectué selon les modalités décrites à l'article 73 (option A ou B). En cas d'option B, l'auditeur procède de plus à des vérifications des enregistrements relatifs aux essais et contrôles des produits.
Le rapport de visite, établi par l'auditeur, est adressé au demandeur sous un délai d'un mois après la visite d'audit pour observations éventuelles et signature.
Le demandeur retourne le rapport signé à l'auditeur sous un délai de quinze jours.
Ce rapport est ensuite adressé à l'organisme chargé de la procédure d'homologation.
Fréquence des visites d'audit périodique :
La fréquence normale des inspections est d'une visite par an mais peut être allégée en cas d'absence de non-conformités ou renforcée en cas de non-conformités.
En cas de problèmes constatés, notamment lors des vérifications primitives et périodiques, un renforcement de la surveillance peut être déclenché à tout moment par l'organisme chargé de la procédure d'homologation. Le renforcement de la surveillance est maintenu tant que les causes la motivant n'ont pas disparu. »
L'article 77. Vérifications périodiques est remplacé par l'article suivant :
« Les vérifications périodiques sont effectuées in situ et/ou à distance annuellement à l'initiative de l'organisme chargé de la procédure d'homologation, sur la base d'un protocole d'essais, par les personnes qu'il habilite pour vérifier le bon fonctionnement du système CSA FR au regard des exigences du présent cahier des charges d'homologation.
L'organisme chargé de la procédure d'homologation se réserve la possibilité de compléter ou de modifier le protocole d'essais des vérifications périodiques afin de s'assurer du bon fonctionnement du système CSA FR. »
L'annexe VIII. ― Langage de commande-contrôle est supprimée.