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Article 78 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie)

Article 78 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie)


Le code de commerceest modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article R. 713-6, la dernière phrase du premier alinéa du I est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les dates de début de scrutin sont identiques pour le vote par correspondance et pour le vote électronique. » ;
2° Le dernier alinéa du II de l'article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région » ;
3° Au premier alinéa du IV de l'article R. 713-9, les mots : « Celui-ci est assorti » sont remplacés par les mots : « Celles-ci sont assorties » ;
4° Au troisième alinéa de l'article R. 713-12, les mots : « frais de propagande » sont remplacés par les mots : « frais de campagne » ;
5° L'article R. 713-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 713-44.-I. ― Les dispositions du I, des premier et deuxième alinéas du II et du IV de l'article R. 713-9 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
« II. ― Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-9. » ;
6° A la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII, après l'article R. 713-70, il est inséré un article R. 713-71 ainsi rédigé :
« Art.R. 713-71.-L'étude mentionnée à l'article R. 713-66 est communiquée par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie avant le 31 décembre de l'année du renouvellement. Elle est adressée également au ministre en charge de la tutelle dans les mêmes conditions de délai. »