1° Le premier alinéa de l'article R. 712-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, avant le 1er janvier, l'établissement n'a pas voté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le président peut, en prenant pour référence le budget primitif ou le dernier budget rectificatif approuvé par l'autorité de tutelle de l'année précédente, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions suivantes : » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « recouvre les titres de recettes émis » sont remplacés par les mots : « met en recouvrement les recettes ».