A l'article R. 712-14 :
1° Après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « , au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du budget peut prévoir le report de cette date jusqu'au 31 mars suivant. »