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Article 56 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie)

Article 56 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie)


L'article R. 712-7 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les participations ou créations d'associations ou tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont consolidés avec ceux de la chambre, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16. » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'approbation des actes mentionnés au 2° est valable pour un délai d'un an à compter de la date de réponse implicite ou explicite. A l'expiration de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés, l'autorisation doit être renouvelée. Exceptionnellement, l'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée sur plus d'un an, d'un emprunt, par tranches successives, pour financer une opération d'investissement sur plusieurs années.
« Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande. »