L'article R. 712-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le responsable régional des finances publiques.
« Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public.
« Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dépasse le cadre de la circonscription d'une seule chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région compétent est celui du siège de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet de la région où se situe le siège du groupement, assisté du responsable régional des finances publiques correspondant. » ;
3° Le 4° est abrogé.