Les articles R. 711-59 et R. 711-60 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 711-59.-Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie se compose de dix à quatorze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :
« Un président et deux vice-présidents ;
« Un secrétaire ;
« Un trésorier ;
« Un trésorier adjoint.
« Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
« Quatre à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
« Art.R. 711-60.-Le comité directeur se compose :
« 1° Du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
« 2° Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
« 3° Des membres du bureau non présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
« 4° Des présidents des commissions de l'assemblée désignés par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes ;
« 5° D'un président d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières. »