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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 novembre 2010 relatif à la lutte contre le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus))

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 novembre 2010 relatif à la lutte contre le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus))


Les mesures officielles s'appliquant dans les zones délimitées consistent en :
― des inspections appropriées menées notamment durant la période de possible présence des galles habitées par le cynips (généralement de la fin mars à la fin juillet), avec une surveillance particulièrement intensive dans la zone contaminée et la zone focale ;
― l'interdiction de tout mouvement du matériel végétal visé à l'article 1er, à l'intérieur ou vers l'extérieur des zones délimitées, sauf autorisation donnée à des fins de destruction par le service chargé de la protection des végétaux dans le département ;
― dans un lieu de production du matériel végétal visé à l'article 1er, la destruction sous le contrôle du service chargé de la protection des végétaux dans le département de tous les végétaux contaminés ou présentant des symptômes de contamination par Dryocosmus kuriphilus et, le cas échéant, de tous les végétaux appartenant au même lot au moment de la plantation ;
― pour toute plantation (y compris dans des vergers de production, espaces verts et jardins particuliers) de moins d'un an ne présentant que des galles fermées indiquant que le cynips n'a pas émergé, la destruction sous le contrôle du service chargé de la protection des végétaux dans le département de tous les végétaux contaminés ou présentant des symptômes de contamination par Dryocosmus kuriphilus et, le cas échéant, de tous les végétaux appartenant au même lot au moment de la plantation ;
― pour toute plantation de plus d'un an et peuplement forestier ne présentant qu'un nombre restreint de galles fermées indiquant que le cynips n'a pas émergé, le cas échéant, la destruction sous le contrôle du service chargé de la protection des végétaux dans le département de tous les végétaux ou parties de végétaux contaminés ou présentant des symptômes de contamination par Dryocosmus kuriphilus.
Des mesures complémentaires pourront être, le cas échéant, décidées par arrêté préfectoral sur la base d'une analyse des risques adaptée au contexte local.