Sont admis à prendre part aux deux épreuves d'admission les greffiers en chef du deuxième grade remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, les conditions fixées à l'article 24 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susvisé et faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel.