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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1451 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1451 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat)


I. ― Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a autorité sur :
― la direction du budget ;
― la direction générale de la modernisation de l'Etat ;
― la direction générale des finances publiques, sous réserve des attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en matière de législation fiscale ;
― la direction générale des douanes et droits indirects ;
― la délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
― les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
― les services à compétence nationale « agence pour l'informatique financière de l'Etat », « service des achats de l'Etat » et « opérateur national de paye », ainsi que les autres services relevant de ses attributions.
II. ― Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a autorité conjointe avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le secrétariat général des ministères économique et financier, l'inspection générale des finances, la direction des affaires juridiques, le service du contrôle général économique et financier, le médiateur, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le service à compétence nationale « TRACFIN ».
III. ― Pour l'exercice de ses attributions en matière de fonction publique, conjointement avec le Premier ministre, il a autorité sur la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Il peut faire appel à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Les services des divers départements ministériels, ainsi que les corps d'inspection et de contrôle pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence, sont mis à sa disposition en tant que de besoin.
IV. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a autorité conjointe avec le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et sur la direction de la sécurité sociale.
V. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances locales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat dispose de la direction générale des collectivités locales.
VI. ― Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat dispose :
― du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
― de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ;
― de l'inspection générale des affaires sociales ;
― de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires financières, juridiques et des services des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative ;
― de la direction générale de l'offre de soins.
Pour l'exercice de ses attributions autres que celles mentionnées au V, il dispose de la direction générale des collectivités locales.
VII. ― Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat peut faire appel à la direction générale du Trésor.
VIII. ― Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fait appel, en tant que de besoin, au Centre d'analyse stratégique.