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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1450 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1450 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative)


I. ― Pour l'exercice de ses attributions en matière d'éducation nationale :
1° Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a autorité sur la direction générale de l'enseignement scolaire, sur l'inspection générale de l'éducation nationale et sur le bureau du cabinet.
2° Il a autorité, conjointement avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le secrétariat général mentionné à l'article 1er du décret du 17 mai 2006 susvisé, sur l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi que sur le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et sur le haut fonctionnaire de défense et de sécurité.
3° Il dispose, en tant que de besoin, de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle.
II. ― Pour l'exercice de ses attributions en matière de jeunesse et de vie associative :
1° Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a autorité sur la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
2° Il a, conjointement avec le ministre des sports, autorité sur l'inspection générale de la jeunesse et des sports et sur le bureau de la communication mentionné au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2005 susvisé.
3° Il a, conjointement avec le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre des sports, autorité sur la direction des ressources humaines et la direction des affaires financières, juridiques et des services mentionnées à l'article 1er du décret du 8 juin 2009 susvisé ainsi que sur le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2005 susvisé.
4° Il a également autorité, dans la limite de ses attributions en matière de jeunesse, sur les services et directions d'administration centrale suivants, conjointement avec les ministres dont ils relèvent :
a) La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
b) La direction générale de la cohésion sociale ;
c) La direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, pour ses services en charge des conditions de vie des étudiants.
III. ― Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative dispose, en tant que de besoin, du délégué à l'information et à l'orientation mentionné à l'article L. 6123-4 du code du travail.
Il peut faire appel, en tant que de besoin, à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques et à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.