Le XI de l'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième à cinquième alinéas sont regroupés sous un « a » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « mentionné au I », sont insérés les mots : « ou au 1° du b du présent XI, » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un « b » ainsi rédigé :
« b) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° La durée minimale de l'engagement de location prévu au premier alinéa du I est fixée à cinq ans ;
« 2° Le nombre d'années, mentionné, selon le cas, au dixième alinéa du IV ou au neuvième alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction d'impôt, est fixé à cinq ;
« 3° La réduction d'impôt accordée, selon le cas, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné au dixième alinéa du IV, ou au titre de la souscription, comme mentionné au neuvième alinéa du VIII, est imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d'un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. »