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Article AUTONOME (Décision n° 2010-753 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-753 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans la collectivité départementale de Mayotte)



A N N E X E




PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR
maximale

CANAL/
polarisation

Bandrélé

Mounyemdre

74

1,6 W (1)

27 H

Boueni

Oungoujou

321

5 W (2)

27 H

Mamoudzou

Lima Combani

515

160 W (3)

27 H

Kani Kéli

Vatounkaridi

293

6,3 W (4)

44 H

Dzaoudzi

La Vigie

203

200 W (5)

44 H

Bandraboua

Handréma

148

63 W (6)

41 H

Kani-Kéli

Choungui

268

6,3 W (7)

44 H

Koungou

La Carrière

227

16 W (8)

44 H

Mamoudzou

Kaouéni

145

25 W (9)

44 H

Mtsamboro

Madjabalini

390

8 W (10)

27 H

Sada

Moitsioni

172

13 W (11)

27 H

(1) PAR de 1,6 W dans les directions d'azimuts 10° et 235°.
(2) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65° et 165°, 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 340°.
(3) PAR de 160 W dans les directions d'azimuts 60° et 190°, 80 W dans la direction d'azimut 300°.
(4) PAR de 6,3 W dans les directions d'azimuts 85°, 185° et 290°.
(5) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 305°, 160 W dans les directions d'azimuts 220° et 270°.
(6) PAR de 6,3 W dans la direction d'azimut 135°, 32 W dans la direction d'azimut 345°.
(7) PAR de 6,3 W dans les directions d'azimuts 50°, 180° et 300°.
(8) PAR de 16 W dans les directions d'azimuts 55° et 315°, 13 W dans la direction d'azimut 5°.
(9) PAR 25 W dans la direction d'azimut 120°, 13 W dans les directions d'azimuts 240° et 350°.
(10) PAR 8 W dans la direction d'azimut 35°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 285°.
(11) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 5°, 6,3 W dans la direction d'azimut 300°, 3,2 W dans la direction d'azimut 255°.




Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.