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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1440 du 23 novembre 2010 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour certains vins rouges d'appellations d'origine contrôlées de la région bordelaise et modifiant le décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1440 du 23 novembre 2010 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour certains vins rouges d'appellations d'origine contrôlées de la région bordelaise et modifiant le décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)


Les vins déclarés au titre du volume complémentaire individuel sur la déclaration de récolte de la récolte précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine contrôlée dans les conditions définies aux articles 5 et 6.
A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit la date limite de revendication fixée dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur.
En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et le type de vin concerné, l'opérateur est tenu, pour respecter les seuils mentionnés à l'article 3, de détruire par envoi aux usages industriels une partie du volume complémentaire individuel qu'il détient.
La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.
La rubrique « désignation du produit » du document d'accompagnement mentionne le millésime de l'appellation d'origine contrôlée distillée immédiatement après la mention « VCI ».
Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.