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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-1440 du 23 novembre 2010 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour certains vins rouges d'appellations d'origine contrôlées de la région bordelaise et modifiant le décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-1440 du 23 novembre 2010 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour certains vins rouges d'appellations d'origine contrôlées de la région bordelaise et modifiant le décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)


Les vins déclarés au titre du volume complémentaire individuel sur la déclaration de récolte de la récolte précédente remplacés dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 doivent être revendiqués au cours de la campagne suivant celle de leur production, sans que le volume total de vins revendiqués au cours de cette campagne ne puisse dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 644-25 du code rural et de la pêche maritime modifié, le cas échéant, dans les conditions fixées au a du II du même article.