Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel ne peut dépasser cinq hectolitres par hectare, sans pouvoir excéder 10 % du rendement mentionné au I de l'article D. 644-25 du code rural et de la pêche maritime.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les vins déclarés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 4, le nouveau volume complémentaire individuel de l'exploitant correspond au volume de vin remplacé, auquel peut s'ajouter un volume supplémentaire de cinq hectolitres par hectare au maximum sans pouvoir excéder 10 % du rendement mentionné au I de l'article D. 644-25 du code rural et de la pêche maritime et sans pouvoir dépasser quinze hectolitres par hectare.
La capacité de cuverie du producteur doit dépasser celle figurant dans le cahier des charges de l'appellation à hauteur du volume complémentaire individuel qu'il a constitué.