Le chapitre V du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° Les articles D. 644-19 à D. 644-49 deviennent les articles D. 645-1 à D. 645-31 ;
2° L'article D. 645-7 est ainsi modifié :
a) Le IV devient le V ;
b) Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Pour les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée obtenus par addition d'eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, le cahier des charges peut fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne. » ;
3° L'article D. 645-12 est ainsi modifié :
a) Au I, lesmots : « Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, » sont remplacés par les mots : « Il ne peut être déclaré dans la déclaration de récolte, pour les vins produits sur une superficie déclarée de vignes en production, » ;
b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ― aux vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin doux naturel bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique, avec ou sans mention de cépage, dans la limite de 40 hectolitres de moût par hectare ;
― aux vins à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique appelé " râpé ” conformément aux conditions de production fixées dans le cahier des charges de l'appellation considérée. » ;
4° A l'article D. 645-17, les mots : « " nouveau ” ou " primeur ” » sont remplacés par les mots : « " nouveau ”, " primeur ” ou pour les vins de liqueur " Muscat de Noël ” » ;
5° Après l'article D. 645-21, il est inséré un article D. 645-21-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 645-21-1.-I. ― Le rendement fixé ou prévu dans le cahier des charges d'une eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée correspond au volume maximal de vin produit par hectare de vigne, revendicable dans la déclaration de récolte. Il est exprimé en hectolitres de vin par hectare, en alcool pur par hectare ou des deux manières.
II. ― Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte, le rendement mentionné au I peut être soit diminué, soit augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée. »