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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)


L'aide financière à l'accompagnement vers l'emploi peut être versée au bénéficiaire d'une mesure de formation professionnelle en mobilité ayant obtenu au titre de cette formation et à l'issue de celle-ci une qualification, une certification professionnelle ou un diplôme.
L'aide est versée dans les deux mois de la réception par le service gestionnaire du justificatif de la qualification, de la certification professionnelle ou du diplôme obtenus.
Cette aide, d'un montant maximum de 1 400 €, peut donner lieu :
― au versement d'une allocation financière d'un montant maximum de 450 € ;
― à la prise en charge de déplacements liés à la recherche d'emploi ;
― à la fourniture de chèques-service ;
― à la prise en charge totale ou partielle du coût de l'hébergement du bénéficiaire.